III – 3. Limites et exceptions du droit d’auteur
L’article L 122-4 du Code de la Propriété intellectuelle prévoit qu’est illicite toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, traduction, adaptation, transformation, arrangement d’une œuvre réalisée sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit (héritiers et cessionnaires des droits d’auteur comme les éditeurs ou producteurs, ou les sociétés de gestion des droits d’auteur).
Cet absolutisme est cependant tempéré par l’article L 122-5 du Code de la Propriété intellectuelle qui prévoit les exceptions au principe. L’auteur ne peut interdire :
les représentations privées et gratuites dans un cercle de famille ;
les copies ou reproductions à usage privé ;
les courtes citations et analyses avec citation de l’auteur et de la source ;
les revues de presse ;
la diffusion même intégrale (presse et télédiffusion) des discours au public des assemblées politiques ;
les reproductions d’œuvres d’art graphique ou plastique dans les catalogues judiciaires ;
la parodie, le pastiche ou la caricature
la représentation ou la reproduction d’extrait d’œuvres, sous réserve des œuvres à finalité pédagogique, des partitions de musiques, des éditions écrites numériques, à fin d’illustration de l’enseignement scolaire,
la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, devant permettre l’utilisation licite de l’œuvre, à l’exception des bases de données et des logiciels,
la reproduction et la représentation par des personnes morales et par des établissements ouverts au public (bibliothèque, archives, centre de documentation et espaces culturels multimédia, pouvant démontrer une activité de création pour la mise à disposition des personnes handicapées), en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
la reproduction d’une œuvre effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques, des musées, des services d’archives, sous réserve qu’il n’y ait aucune recherche d’un quelconque avantage économique,
la reproduction ou la représentation intégrale ou partielle dans un but exclusif d’information immédiate, sus réserve d’en citer l’auteur, à l’exception des œuvres visant elles-mêmes à rendre compte de l’information (photographie, illustration).
Il serait erroné de penser que ces exceptions permettent de déroger quasi systématiquement à la règle de base posée par l’article L 122-4 du Code de la Propriété intellectuelle.
En effet, le juge a une interprétation très stricte des possibilités de dérogation au principe de l’autorisation écrite préalable et expresse.
Au terme de la jurisprudence actuelle, le cercle de famille est limité aux parents, enfants et ascendants ou personnes ayant des liens de fréquentations habituelles. Dès lors que l’on excède ce cadre, le juge considère que l’on se situe dans une séance publique.
De même, l’usage privé est strictement personnel ou étendu au cercle de famille.
Les courtes citations s’apprécient en considération des œuvres de départ et de leur place dans l’œuvre où elles sont insérées. La citation ne peut être effectuée que dans le cadre d’un commentaire plus général de l’œuvre ou dans le cadre d’un commentaire comparatif.
L’utilisation partielle d’une œuvre d’art graphique (dont la photographie fait partie) ou plastique doit être autorisée car elle peut constituer une dénaturation de l’œuvre, donc le délit de contrefaçon passible d’une peine de deux ans de prison et de 150 000,00 € d’amende.
S’agissant de la revue de presse, celle-ci n’est pas une collection d’articles de presse. Ce type de document, qu’il soit relié ou sous forme numérique, relève du panorama de presse, donc du droit de copie.
La revue de presse est un commentaire argumenté et comparatif d’articles de journaux, qui ne suppose que de très courtes citations d’articles ou de titres de presse.
Enfin, la loi de 2006 a explicitement exprimé que les exceptions au droit d’auteur ne pouvaient porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitime de l’auteur.
Elle applique également ces exceptions aux droits voisins du droit d’auteur, aux logiciels et bases de données.