Pas gonflés, et cela peut coûter cher


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Olivier
Visiteur


Date du message : Friday 9 January 2009 à 20h30


je me baladais sur le site de Jérome Lagunégrand

et je découvre que comme plusieurs photographes cette année il s'est fait piquer des photos !!! de la part de journalistes cela est plutôt surprenant car la jurisprudence est assez sévère

mon cher Jérome, si tu vas jusqu'au bout, tu vas pouvoir renouveler ton sac photo

bon courage à toi

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Interview de Laura Miclo sur mon site

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LaPuntoOr
Visiteur


Date du message : Saturday 10 January 2009 à 15h06


Olivier a écrit :

et je découvre que comme plusieurs photographes cette année il s'est fait piquer des photos !!!

Pour des journalistes, c'est super grave... mais en généralisant un peu et pas seulement pour les photos : avec internet, les gens confondent très allègrement "libre d'accès" et "libre d'utilisation" ... ça n'a pourtant rien à voir

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kirui
Membre historique

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Date du message : Monday 12 January 2009 à 13h55


beaucoup d'utilisateurs d'internet ne sont pas au fait de ces régles...à tort !

L'homme descend du singe et il n'est pas arrivé en bas !

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Olivier
Visiteur


Date du message : Tuesday 13 January 2009 à 11h40


____________________________________
Interview de Laura Miclo sur mon site

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maelstrom77
Boss d'Athled

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Date du message : Tuesday 13 January 2009 à 12h08


je dis tout le temps chacun son boulot alors comme c'est ton truc et que j'y connais rien du tout peux tu nous expliquer ce que risque quelqu'un qui utilise ta photo?
admetons qu'il sait que c'est interdit de l'utiliser sans ton consentement, quelle est la procédure à suivre car je suppose que tu peux déposer (et non pas porter ) plainte!!

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funkymonkey
Visiteur


Date du message : Wednesday 14 January 2009 à 14h26


Olivier, si tu peux nous en dire plus sur les risques nous sommes preneurs car le principe est très généralisé (à tort) ... tu n'as qu'à regarder les différents avatars des membres d'athled!
N'y a t-il pas non plus une certaine autorisiation à avoir de la personne photographiée pour pouvoir la diffuser? Tu as du demander l'autorisation aux athlètes avant de les mettre sur ton site? Par exemple toi tu vends une de tes photos de Baala à quelqu'un, donc la photo lui appartient et en fait ce qu'il veut et il s'en sert pour en faire une affiche pour un meeting ... tout ceci est illégal?!?

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Olivier
Visiteur


Date du message : Wednesday 14 January 2009 à 16h05


funkymonkey a écrit :

Olivier, si tu peux nous en dire plus sur les risques nous sommes preneurs car le principe est très généralisé (à tort) ... tu n'as qu'à regarder les différents avatars des membres d'athled!
N'y a t-il pas non plus une certaine autorisiation à avoir de la personne photographiée pour pouvoir la diffuser? Tu as du demander l'autorisation aux athlètes avant de les mettre sur ton site? Par exemple toi tu vends une de tes photos de Baala à quelqu'un, donc la photo lui appartient et en fait ce qu'il veut et il s'en sert pour en faire une affiche pour un meeting ... tout ceci est illégal?!?

c'est interdit, point barre, les sanctions dépendent des tribunaux (s'il y a plaintes) perso je suis plutôt pour un dialogue et une entente.... en même temps tout dépend du niveau d'infractions

entre mettre une de mes photos sur un blog sans mon autorisation, et vendre une de mes photos à un journal après l'avoir piqué sur mon site, vous comprenez aisément que ce n'est pas la même chose, et puis certains mettent une de mes photos sur leurs blogs sans retirer le coyright et en rajoutant même le nom de l'auteur et d'autres enlèvent tout !!!

pour ce qui est de l'autorisation, tout dépend de la photo : si je met une photo de Mehdi Baala sur mon site prises lors du meeting st denis dans les derniers 30m.... pas de soucis, si je met une photo de Mehdi, "voléé" dans les sous-sol du stade de France en train d'embrasser un homme qui n'est pas sa femme.... oups

enfin, ce n'est pas parce que tu achètes une photo qu'elle t'appartient !!!!! seul l'usage dans un cadre privé et personnel est autorisé, toute publication, diffusion etc... est interdite sans l'accord préalable de l'auteur

et tout ceci n'est pas valable que pour la photo

____________________________________
Interview de Laura Miclo sur mon site

Message modifié le Wednesday 14 January 2009 à 16h06 par Olivier

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Olivier
Visiteur


Date du message : Wednesday 14 January 2009 à 22h48


L’utilisation croissante de l’informatique et de l’internet implique une utilisation croissante confectionnées par les établissements ou captées par scanner ou réseau.

Le cadre juridique touchant l’image est complexe, car il fait intervenir plusieurs corpus juridiques : droit pénal, droit civil, droit de la propriété intellectuelle, droit administratif. Les responsables pédagogiques et juridiques des établissements doivent tenir compte de l’ensemble des interactions entre les acteurs du système pour garantir l’institution et ses responsables, ainsi que les usagers du service, dans leurs droits. Il s’agit donc de définir les connaissances à avoir pour développer une culture professionnelle par rapport à l’utilisation d’images, celle-ci ne se faisant pas uniquement dans le cadre des technologies de l’information.

Les technologies de l’information n’ont dans les faits rien et tout modifié. Rien n’a changé au niveau juridique, les règles applicables à l’heure actuelle, hormis des adaptations spécifiques aux logiciels et bases de données, sont identiques à celles qui l’étaient avant l’entrée de l’informatique et d’internet dans l’administration. Mais l’usage de l’informatique et de moyens de communication rapides et faciles à utiliser a tout changé en rendant possible une multiplicité d’exploitations simultanées de l’image.

Après avoir rapidement étudié les risques encourus par les personnes tant morales que physiques qui ne respecteraient pas les droits liés à l’image, les composantes du droit à l’image permettront de déboucher sur une étude plus approfondie du droit de l’image.

L’utilisation non autorisée d’images de choses ou de personnes fait courir à l’utilisateur le risque d’être condamné civilement et pénalement. De plus, la qualité de fonctionnaire peut être perdue à l’occasion d’une condamnation.

I - 1. Risque civil

L’article 9 du Code civil stipule :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée (loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens).

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

L’usage, sans son autorisation, de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie privée peut donc entraîner la mise en cause de la responsabilité de l’utilisateur.

Il faut pour cela que la preuve de l’existence d’un préjudice constitutif d’une atteinte à la vie privée soit faite.

La condamnation peut recouvrir la forme de dommages et intérêts, de saisie des biens incriminés, de publication judiciaire dans un organe de presse.

Si l’usage fait apparaître en plus une intention de nuire, l’affaire sera alors traitée au pénal.

Concernant les images considérées en tant qu’œuvres, l’usage non autorisé constitutif du délit de contrefaçon peut entraîner la condamnation de la personne morale et/ou physique au versement de dommages et intérêts.

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Olivier
Visiteur


Date du message : Wednesday 14 January 2009 à 22h49


I - 2. Risque pénal

I – 2.1. Atteinte à la vie privée

L’intention de nuire n’est pas obligatoirement nécessaire à la pénalisation d’une atteinte à l’image d’une personne.

L’article 1382 du Code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »

Cet article peut être invoqué par toute victime d’un préjudice quelles que soient les circonstances, toutefois, pour obtenir réparation, la victime doit apporter la preuve de trois éléments :

la faute ;
le dommage ;
le lien de causalité

La faute lourde est la faute commise avec intention de nuire.

L’usage de l’image d’une personne avec intention de nuire est donc passible de plusieurs sanctions pénales :

article 226-1 : un an d’emprisonnement et 45 000,00 euros d’amende pour atteinte à la vie privée en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;
article 226-2 : un an d’emprisonnement et 45 000,00 euros d’amende pour conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu dans les conditions prévues à l’article 226-1 du Code pénal ; si l’infraction est commise par voie de presse et/ou audiovisuelle, la détermination du responsable se fait en application de la loi de 1881 sur la presse ;
article 226-8 : un an d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende pour publication, par quelque voie que ce soit, d’un montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention ; si l’infraction est commise par voie de presse et/ou audiovisuelle, la détermination du responsable se fait en application de la loi de 1881 sur la presse.

Pour les personnes présumées innocentes dont une image serait diffusée alors qu’elles sont menottées, la peine encourue est de 15 000,00 € d’amende (art. 35 ter I de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la liberté de la presse).

Pour les victimes d’attentat dont il aurait été porté atteinte à la dignité, la peine encourue est de 15 000,00 € d’amende (art. 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la liberté de la presse).

De plus, la loi informatique et liberté 78-17 du 6 janvier 1978 réprime fortement l’usage illégal de données nominatives tant sur fichier informatique que sur fichier mécanographique, ainsi que leurs divulgations lorsqu’elle porte atteinte aux personnes (peines de 5 ans de prison et de 300 000,00 € d’amende ; article 226-17 et suivants du code pénal).

Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Wednesday 14 January 2009 à 22h50


I - 2.2. Contrefaçon d’une œuvre

Tout acte de représentation ou de reproduction d’une oeuvre, sans l'accord des auteurs ou de leurs ayants droit, est illicite et constitue le délit de contrefaçon, délit pénal sévèrement réprimé (cf. les articles L. 335.2 et suivants du CPI).

Les sanctions encourues sont précisées dans les mêmes articles : « La contrefaçon en France est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000,00 euros d'amende », sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.

Peuvent ainsi être engagées, suivant les cas de l’espèce, aussi bien la responsabilité pénale personnelle des agents mis en cause que la responsabilité pénale des personnes morales (art. 226-7 du Code pénal).

Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Wednesday 14 January 2009 à 22h50


I - 3. Perte de la qualité de fonctionnaire

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose en son article 24 :

« La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte:

1° de l'admission à la retraite;

2° de la démission régulièrement acceptée;

3° du licenciement;

4° de la révocation.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française. »

Suivant l’infraction commise par l’agent public dans le cadre de ses fonctions à l’occasion de l’usage d’images de choses ou de personnes, en particulier si l’acte a porté atteinte à la mission de service public confiée par l’Etat, et a été diffamatoire, le juge peut appliquer les dispositions de l’article 226-31 du Code pénal (privation des droits civiques, interdiction d’exercer un emploi public).

Les affaires portées devant les tribunaux sont nombreuses, aussi la connaissance des règles applicables en matière de droit à l’image et de droit de l’image est indispensable au développement de réflexes et de pratiques professionnelles.

Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Wednesday 14 January 2009 à 22h51


II – Le droit à l’image

Le droit à l’image est un droit qui s’est développé récemment, sous l’influence du développement d’une conception consumériste de la société par les individus qui la composent dans les pays occidentaux. Tout devient monnayable, y compris ce qui juridiquement a été conçu pour ne pas l’être.

La conception française du droit de la personne est fondée sur une intangibilité de celle-ci. Les éléments constitutifs de la personnalité ne doivent pas être altérés par quoi que ce soit, non plus par la volonté de la personne qui en bénéficie.

Cette conception de principe du Code civil s’est heurtée cependant à la réalité et les droits attachés à la personne sont en réalité organisés par ce même code en droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

La garantie de ces droits, protégés dans le cadre de la vie privée, varie cependant selon l’importance donnée aux éléments constitutifs de la personnalité.

Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Wednesday 14 January 2009 à 22h52


III – Droit de l’image

Le droit de l’image est très proche du droit à l’image en ce qu’il suppose, pour tout usage d’une image, l’autorisation de l’auteur. Ainsi, le droit à l’image est aussi régi par le Code de la Propriété intellectuelle, qui s’attache à définir les garanties offertes aux œuvres et à leurs auteurs. Loin d’être antinomique, le droit à l’image et le droit de l’image sont étroitement liés par des règles complémentaires.

Avant d’engager le propos, il convient de définir la notion d’œuvre au sens du Code de la Propriété intellectuelle et artistique, l’image, quelle qu’elle soit, étant considérée d’un point de vue juridique comme une œuvre.

Au terme de l’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre est une création originale qui reflète la personnalité de son auteur, une activité créatrice propre. Peu importe donc la qualité de l’œuvre, sa forme, pourvu qu’elle soit représentative de l’essence de l’auteur, celle-ci pouvant être entendue de manière très large. L’œuvre peut être une œuvre littéraire, graphique, musicale, une image, une photographie, un article de presse, un logo, un logiciel, une documentation technique, un écrit scientifique, un cours, une publicité, une œuvre architecturale…

L’œuvre peut être une création individuelle ou résulter de contributions de plusieurs auteurs :

de collaboration : plusieurs personnes physiques concourent à son élaboration ;
composite : œuvre à laquelle est incorporée une œuvre préexistante ;
collective : réalisée sous le nom d’une personne morale ou physique par divers auteurs sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

III – 1. Eléments juridiques attachés au droit d’auteur

Le droit d’auteur est défini par l’article L 111-1 du Code de la Propriété intellectuelle. C’est un droit de propriété composé d’attributs d’ordre intellectuel et moral et d’ordre patrimonial, sans qu’aucune hiérarchie n’existe entre ces deux ordres. De là découlent un certain nombre de caractéristiques qui protègent fortement l’auteur et son œuvre.

Le droit d’auteur est un droit :

intellectuel : il s’attache à toute œuvre de l’esprit, quelles qu’en soit la forme, le genre, la destination ;
indépendant de la propriété de l’œuvre : l’auteur possède pendant toute la durée de vie de l’œuvre un droit de regard sur celle-ci ;
exclusif : seul l’auteur est en possession de ce droit moral sur l’œuvre ;
patrimonial : outre le droit moral, l’auteur a le droit de disposer de l’œuvre et d’en autoriser certaines exploitations ;
opposable à tous : ce droit peut être opposé à toute personne morale ou physique, de droit privé ou public.

Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Wednesday 14 January 2009 à 22h52


III – 2. Caractéristiques du droit d’auteur

La qualité d’auteur n’est pas acquise par la possession d’une œuvre. N’est pas auteur qui veut.

A cette qualité d’auteur vont s’attacher des droits moraux et des droits patrimoniaux.

III – 2.1. Définition de l’auteur

III – 2.1.1. Les différents auteurs

Aucune formalité n’est exigée pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur. La création de l’œuvre suffit pour qu’elle soit protégée. Cependant, cette protection ne peut se traduire dans les faits que par la détermination de son auteur.

« La qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » (art. L 113-1 CPI).

La qualité d’auteur revient donc à celui ou celle qui se fait le premier connaître en tant que tel. Celui-ci bénéficie d’une présomption que seule une preuve contraire juridiquement valable peut détruire. La facilité d’acquisition de la présomption conduit à favoriser la divulgation des œuvres, mais pose évidemment le problème de la fourniture d’une preuve contraire et de sa véracité, qui souvent ne pourra être démontrer qu’à dire d’expert, ou parfois ne pourra exister lorsqu’on aura affaire à des œuvres éphémères.

Le Code de la Propriété intellectuelle a défini, pour certains types d’œuvres, quels étaient les créateurs considérés comme des auteurs.

Pour les œuvres audiovisuelles, sont présumés auteurs (art. L 113-7 CPI) :

l’auteur du scénario ;
l’auteur de l’adaptation ;
l’auteur du texte parlé ;
l’auteur des compositions musicales avec ou sans parole réalisées pour l’œuvre ;
le réalisateur ;
les auteurs de l’œuvre originaire quand l’œuvre créée est tirée d’une œuvre préexistante.

Pour les œuvres radiophoniques, sont auteurs la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre (art. L 113-8 CPI).

Pour les logiciels, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans le cadre de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur (art. L 113-9 CPI), sauf dispositions contractuelles contraires.

Message

Olivier
Visiteur


Date du message : Wednesday 14 January 2009 à 22h54


III – 3. Limites et exceptions du droit d’auteur

L’article L 122-4 du Code de la Propriété intellectuelle prévoit qu’est illicite toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, traduction, adaptation, transformation, arrangement d’une œuvre réalisée sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit (héritiers et cessionnaires des droits d’auteur comme les éditeurs ou producteurs, ou les sociétés de gestion des droits d’auteur).

Cet absolutisme est cependant tempéré par l’article L 122-5 du Code de la Propriété intellectuelle qui prévoit les exceptions au principe. L’auteur ne peut interdire :

les représentations privées et gratuites dans un cercle de famille ;
les copies ou reproductions à usage privé ;
les courtes citations et analyses avec citation de l’auteur et de la source ;
les revues de presse ;
la diffusion même intégrale (presse et télédiffusion) des discours au public des assemblées politiques ;
les reproductions d’œuvres d’art graphique ou plastique dans les catalogues judiciaires ;
la parodie, le pastiche ou la caricature
la représentation ou la reproduction d’extrait d’œuvres, sous réserve des œuvres à finalité pédagogique, des partitions de musiques, des éditions écrites numériques, à fin d’illustration de l’enseignement scolaire,
la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, devant permettre l’utilisation licite de l’œuvre, à l’exception des bases de données et des logiciels,
la reproduction et la représentation par des personnes morales et par des établissements ouverts au public (bibliothèque, archives, centre de documentation et espaces culturels multimédia, pouvant démontrer une activité de création pour la mise à disposition des personnes handicapées), en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
la reproduction d’une œuvre effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques, des musées, des services d’archives, sous réserve qu’il n’y ait aucune recherche d’un quelconque avantage économique,
la reproduction ou la représentation intégrale ou partielle dans un but exclusif d’information immédiate, sus réserve d’en citer l’auteur, à l’exception des œuvres visant elles-mêmes à rendre compte de l’information (photographie, illustration).

Il serait erroné de penser que ces exceptions permettent de déroger quasi systématiquement à la règle de base posée par l’article L 122-4 du Code de la Propriété intellectuelle.

En effet, le juge a une interprétation très stricte des possibilités de dérogation au principe de l’autorisation écrite préalable et expresse.

Au terme de la jurisprudence actuelle, le cercle de famille est limité aux parents, enfants et ascendants ou personnes ayant des liens de fréquentations habituelles. Dès lors que l’on excède ce cadre, le juge considère que l’on se situe dans une séance publique.

De même, l’usage privé est strictement personnel ou étendu au cercle de famille.

Les courtes citations s’apprécient en considération des œuvres de départ et de leur place dans l’œuvre où elles sont insérées. La citation ne peut être effectuée que dans le cadre d’un commentaire plus général de l’œuvre ou dans le cadre d’un commentaire comparatif.

L’utilisation partielle d’une œuvre d’art graphique (dont la photographie fait partie) ou plastique doit être autorisée car elle peut constituer une dénaturation de l’œuvre, donc le délit de contrefaçon passible d’une peine de deux ans de prison et de 150 000,00 € d’amende.

S’agissant de la revue de presse, celle-ci n’est pas une collection d’articles de presse. Ce type de document, qu’il soit relié ou sous forme numérique, relève du panorama de presse, donc du droit de copie.

La revue de presse est un commentaire argumenté et comparatif d’articles de journaux, qui ne suppose que de très courtes citations d’articles ou de titres de presse.

Enfin, la loi de 2006 a explicitement exprimé que les exceptions au droit d’auteur ne pouvaient porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitime de l’auteur.

Elle applique également ces exceptions aux droits voisins du droit d’auteur, aux logiciels et bases de données.

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grillon
Visiteur


Date du message : Thursday 15 January 2009 à 15h16


OUPSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!! J'AI CALé AU deuxième paragraphe !!!je pars recharger mes accus en fouillant dans le frigo : au secours ! y'a plus de chocolat ça va être hard pour me filer la concentration mais je reviendrai à l'attaque !!!de la LOI ...

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LaPuntoOr
Visiteur


Date du message : Tuesday 3 February 2009 à 13h44


Citation :

Le Comité Départemental du Tourisme (CDT) de l’Yonne a été condamné, le 20 juin 2008, par le Tribunal de Grande Instance de Paris, à payer 110.400 euros à deux photographes professionnels, pour avoir commis un acte de contrefaçon et porté atteinte à leurs droits de paternité.
...
Tout d’abord, ce jugement réaffirme que le crédit photo équivaut à une absence de signature dès lors que celui-ci ne permets pas d’identifier l’auteur de chaque cliché.
Ensuite, concernant les différentes factures qui prévoyaient des cessions de droits très larges pour la durée du droit d’auteur, le juge a considéré que de telles factures ne pouvaient être invoquées par le CDT car elle ne respectaient pas les exigences de l’article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Cette approche du juge est conforme à la jurisprudence qui pose le principe que les contrats de cession de droits sont interprétés restrictivement et que ces clauses doivent être strictement délimitées quant au lieu, à la durée, la destination et l’étendue de l’exploitation sous peine de nullité. Le juge corrobore ainsi la philosophie classique de la propriété littéraire et artistique selon laquelle l’auteur doit pouvoir garder la maîtrise de l’exploitation de son œuvre.

article ici

sinon, sympa la photo d'Usain Bolt en haut à gauche...

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kirui
Membre historique

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Date du message : Thursday 5 February 2009 à 10h01


LaPuntoOr a écrit :

Citation :Le Comité Départemental du Tourisme (CDT) de l’Yonne a été condamné, le 20 juin 2008, par le Tribunal de Grande Instance de Paris, à payer 110.400 euros à deux photographes professionnels, pour avoir commis un acte de contrefaçon et porté atteinte à leurs droits de paternité.
...
Tout d’abord, ce jugement réaffirme que le crédit photo équivaut à une absence de signature dès lors que celui-ci ne permets pas d’identifier l’auteur de chaque cliché.
Ensuite, concernant les différentes factures qui prévoyaient des cessions de droits très larges pour la durée du droit d’auteur, le juge a considéré que de telles factures ne pouvaient être invoquées par le CDT car elle ne respectaient pas les exigences de l’article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Cette approche du juge est conforme à la jurisprudence qui pose le principe que les contrats de cession de droits sont interprétés restrictivement et que ces clauses doivent être strictement délimitées quant au lieu, à la durée, la destination et l’étendue de l’exploitation sous peine de nullité. Le juge corrobore ainsi la philosophie classique de la propriété littéraire et artistique selon laquelle l’auteur doit pouvoir garder la maîtrise de l’exploitation de son œuvre.

article ici

sinon, sympa la photo d'Usain Bolt en haut à gauche...

petite question le site (athled) as t'il le "droit" d'utiliser cette photo sans que le copyright apparaisse ?

L'homme descend du singe et il n'est pas arrivé en bas !

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Fanch
Boulimique du forum!

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Date du message : Tuesday 10 February 2009 à 17h54


Je rebondis, est-ce que tu as le droit de prendre une photo d'un athlète, le publier sur ton site ou bien le vendre pour un autre, et l'athlète peut réclamer le retrait de cette photo?

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Ludo
Boulimique du forum!

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Date du message : Monday 16 February 2009 à 09h01


Bonjour,
à mon sens, le droit à l'image est souvent enfreint!
Il y a pourtant, là aussi, des règles transgressées!

ludo